Déposé le 15 janvier 2011 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 7 :
« Dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, la consultation par l'avocat des procès-verbaux mentionnés à l'article 63-4-1 peut être reportée pendant une durée ne pouvant excéder douze heures. »
Cet amendement permet de préciser :
- que le report de la consultation par l'avocat de certains procès verbaux peut être décidé indépendamment du report de l'assistance de l'avocat ;
- que ce report concerne non seulement les procès verbaux d'audition, mais également le procès verbal de notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés.
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