Déposé le 17 janvier 2011 par : M. Vaxès, M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier.
I. - Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« Art. 63. - À l'exception des cas de flagrant délit, seul un officier de police judiciaire peut, sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
II. - En conséquence, rédiger ainsi le début de l'alinéa 3 :
« Dans les cas de flagrant délit, dès le début de la mesure, … (le reste sans changement) ».
La garde à vue est une atteinte grave à la liberté individuelle, en conséquence seul le procureur de la République peut décider d'un placement en garde à vue.
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