Déposé le 14 janvier 2011 par : M. Raimbourg, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer à l'alinéa 6 les deux alinéas suivants :
« Ne peut être entendue comme témoin que la personne à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement.
« S'il apparaît au cours de l'audition de la personne entendue comme témoin qu'il existe contre elle des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, il est mis fin à l'audition. Elle est immédiatement informée des droits prévus à l'article 63-1. »
Il est proposé une rédaction plus claire de l'amendement. Il est en effet très important de rappeler :
- qu'un témoin ne saurait être suspecté lorsqu'il est entendu en tant que témoin,
- que si, au cours d'une audition des doutes apparaissent quand à la qualité de témoin de la personne entendue, son audition est interrompue,
- que sa mise en garde à vue n'est pas pour autant automatique, elle a droit à bénéficier i des droits du gardé à vue.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.