Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Likuvalu, Mme Langlade, Mme Berthelot, M. Charasse, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Après l'article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, lors du dernier renouvellement général de l'Assemblée nationale, conformément au sixième alinéa de l'article 9, dépasse 2 % du nombre total de ces élus, le montant de la seconde fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal aux trois quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces élus.
« Pour un parti ou un groupement politique dont le nombre d'élus est inférieur ou égal à 15, si l'écart entre le nombre d'élus de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement est supérieur à un, le montant de la seconde fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9 est diminué d'un pourcentage égal aux trois-quarts de cet écart rapporté au nombre total de ces élus. ».
Cet amendement ajoute un objectif de parité en termes d'élus à l'obligation de parité de candidatures prévue par la présente proposition de loi.
Il est proposé de reprendre le dispositif existant de modulation financière relative à l'exigence de parité en matière de candidature (actuel article 9-1 de la loi du 11 mars 1988). Le non respect de la parité pour les députés élus d'un parti entraînera une réduction du montant de l'aide publique au titre de la seconde fraction, celle-ci étant attribuée proportionnellement au nombre de membres élus au Parlement.
Cet amendement a pour objectif d'encourager les partis politiques à présenter de manière paritaire leurs candidats dans les circonscriptions susceptibles d'être gagnées.
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