Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Jacob, M. Copé, M. Deflesselles, M. Garraud, M. Tian, Mme Vasseur, M. Carayon, Mme Rosso-Debord, M. Bodin, M. Lefranc, Mme Gruny, M. Roatta, M. Albarello, M. Schneider, M. Beaudouin, Mme Dalloz, M. Schosteck, M. Giscard d'Estaing, M. Calméjane.
Supprimer l'alinéa 4.
Le présent article a pour objet d'instaurer la possibilité pour la Commission de demander communication des déclarations d'impôt sur le revenu ainsi que des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune à la Commission pour la transparence financière de la vie politique.
Outre la communication de ces déclarations par la personne intéressée, l'alinéa 4 du présent article prévoit également que la commission puisse demander au député une communication sur la situation patrimoniale du conjoint séparé de bien, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin et des enfants mineurs dont l'assujetti, son conjoint, son partenaire ou son concubin exerce l'administration légale des biens.
Or rien ne semble motiver cette exigence particulière, n'existant, par ailleurs pas dans le droit commun, sinon la suspicion que, bénéficiant d'un enrichissement anormal du fait de ses fonctions, le député voudrait le dissimuler en en faisant bénéficier son entourage, et échapperait ainsi au contrôle de la commission.
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