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Amendement N° 11 (Non soutenu)

Ventes de meubles aux enchères publiques

Déposé le 25 janvier 2011 par : M. Huyghe, Mme Rosso-Debord.

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L'article L. 644-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 642-19, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application des articles L. 641-2 ou L. 641-2-1, le juge commissaire ordonne et fait procéder à la vente des biens mobiliers aux enchères publiques dans les trois mois suivant le jugement. Il peut aussi autoriser, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré d'actifs mobiliers dans le même délai. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au deuxième alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à modifier l'article L.644-2 du code de commerce afin de permettre au juge-commissaire en matière de liquidation simplifiée de garder un contrôle sur la cession des actifs mobiliers qu'il n'avait plus. De fait, au vu de l'inventaire et de la prisée des biens mobiliers, le juge commissaire pourra rendre son ordonnance en toute connaissance de cause.

Les modifications proposées permettront également au juge de désigner les officiers vendeurs de meubles pour procéder aux cessions de gré à gré, ceux-ci étant les spécialistes de l'évaluation et de la réalisation de ce type de biens. Il faut y voir un moyen d'accélérer le traitement des dossiers.

Enfin, la célérité nécessaire au traitement de la liquidation simplifiée sera préservée grâce au maintien d'un délai de trois mois et le dispositif bénéficiera d'une meilleure cohérence avec celui prévu à l'article L.642-19 du code de commerce.

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