Déposé le 17 décembre 2010 par : M. Saddier, M. Boënnec, Mme Labrette-Ménager.
Après la dernière occurrence du mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l'avant-dernière phrase de l'alinéa 10 :
« le code des transports ».
Le I et le II portent sur les dispositions transitoires de l'article 17 de la loi portant engagement national pour l'environnement relatif aux schémas de cohérence territorial.
Le I a pour objet de rétablir la rédaction actuelle du premier alinéa du VIII de l'article 17 de la loi précitée. Il est, en effet, important que les dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement s'appliquent dès le 13 janvier 2011, d'une part, parce que certains schémas de cohérence territorial en cours d'élaboration ou de révision ont choisi d'anticiper sur les nouvelles dispositions et, d'autre part, parce que de certaines autres dispositions sont immédiatement nécessaires. C'est notamment le cas du 15° du I de l'article 17, qui modifie l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme et reporte, sous certaines conditions, le délai de caducité des schémas directeurs en cours de révision ne pourra pas entrer en vigueur à temps.
Le II apporte une souplesse dans l'entrée en vigueur de ces dispositions. Il permet aux schémas de cohérence territorial en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013, dont le projet a été arrêté avant le 1er juillet 2012, de pouvoir choisir d'appliquer ou non les nouvelles dispositions. Ainsi, ceux qui ont anticipé sur les nouvelles dispositions pourront les appliquer, tandis que ceux qui n'ont pu le faire en raison d'études trop avancées pourront achever les procédures en cours.
Les III à V portent sur les dispositions transitoires de l'article 19 de la loi portant engagement national pour l'environnement relatif aux plans locaux d'urbanisme.
Le III a pour objet de rétablir la rédaction actuelle du premier alinéa du V de l'article 19 de la loi précitée. Il est, en effet, important que les dispositions de la loi portant engagement national pour l'environnement s'appliquent dès le 13 janvier 2011, d'une part, parce que certains plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision ont choisi d'anticiper sur les nouvelles dispositions et, d'autre part, parce que de certaines autres dispositions sont immédiatement nécessaires. C'est notamment le cas du 14° de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, qui permettra au règlement de délimiter, dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, « des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquelles les constructions peuvent être autorisées à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ».
Le IV apporte une souplesse dans l'entrée en vigueur de ces dispositions. Il permet aux plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013, dont le projet a été arrêté avant le 1er juillet 2012, de pouvoir choisir d'appliquer ou non les nouvelles dispositions. Ainsi, ceux qui ont anticipé sur les nouvelles dispositions pourront les appliquer, tandis que ceux qui n'ont pu le faire, en raison d'études trop avancées, pourront achever les procédures en cours.
Le V introduit deux alinéas.
Le premier a pour objet de préciser que les plans locaux d'urbanisme existants, ainsi que ceux en cours d'approbation ou de révision qui n'auraient pas choisi d'appliquer les nouvelles dispositions demeurent applicables, mais qu'ils devront intégrer les nouvelles dispositions avant le 1er janvier 2016.
Le second traite de la question du périmètre des plans locaux d'urbanisme intercommunaux dont la loi prévoit désormais qu'ils doivent, en principe, couvrir l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale. L'amendement propose d'appliquer le même mécanisme de dispositions transitoires que celui déjà prévu en ce qui concerne l'obligation pour eux de comporter les dispositions tenant lieu de plan local de l'habitat et, le cas échéant, de plan de déplacements urbains. Ainsi, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux n'ont pas l'obligation de couvrir l'intégralité de leur territoire dès le 13 janvier 2011, mais passé un délai de 3 ans suivant la date de publication de la loi portant engagement national pour l'environnement, toute évolution de leur document portant atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables ne pourra s'effectuer qu'à la condition que le périmètre du plan couvre l'intégralité du périmètre de l'établissement public.
Enfin, le VI est une modification rédactionnelle qui a pour objet de tenir compte du fait que la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 portant orientation des transports intérieurs a été intégrée dans le code des transports le 1er décembre 2010.
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