Déposé le 11 janvier 2011 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
I. - Le II de l'article 44 est ainsi rédigé :
« Le responsable de locaux professionnels privés est informé de son droit d'opposition à la visite. Lorsqu'il exerce ce droit, la visite ne peut se dérouler qu'après l'autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter, qui statue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Toutefois, lorsque l'urgence, la gravité des faits à l'origine du contrôle ou le risque de destruction ou de dissimulation de documents le justifient, la visite peut avoir lieu sans que le responsable des locaux en ait été informé, sur autorisation préalable du juge des libertés et de la détention. Dans ce cas, le responsable des lieux ne peut s'opposer à la visite.
« La visite s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée, en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d'un conseil de son choix ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l'autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.
« L'ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire au seul vu de la minute. Elle mentionne que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi à tout moment d'une demande de suspension ou d'arrêt de cette visite. Elle indique le délai et la voie de recours. Elle peut faire l'objet, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, d'un appel devant le premier président de la cour d'appel. Celui-ci connaît également des recours contre le déroulement des opérations de visite. ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article 51 est complété par les mots : « lorsque la visite a été autorisée par le juge ».
Le 6 novembre 2009, le Conseil d'Etat a annulé deux décisions de sanction de la CNIL au titre de l'irrégularité des procédures de contrôle ayant conduit à leur prononcé, sur le fondement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Constatant que ces contrôles n'étaient pas soumis à l'autorisation préalable du juge, le Conseil d'Etat a estimé que les responsables des locaux dans lesquels se déroule un contrôle doivent être « informés de leur droit à s'opposer à ces visites » afin de garantir le droit au respect de la vie privée. Le Conseil d'Etat a, en outre, estimé que cette opposition n'est pas constitutive du délit d'entrave sanctionné par l'article 51 de la loi.
Ces décisions fragilisent les moyens d'action de la CNIL. En effet, en cas d'opposition au contrôle, le président de la CNIL ne peut saisir le juge qu'après un premier refus du responsable des locaux. Cette condition est de nature à restreindre considérablement la portée et l'efficacité de ses contrôles puisque l'organisme contrôlé pourra bénéficier du temps nécessaire à la CNIL pour obtenir une ordonnance judiciaire et effacer - ou dissimuler - des données informatiques dont le traitement serait contraire à la loi.
Compte tenu de ce qui précède, de la facilité et de la rapidité des opérations de destruction et de dissimulation des fichiers et des preuves informatiques, il est nécessaire de modifier la loi afin d'offrir la possibilité au président de la CNIL, si les circonstances l'imposent, de saisir directement et préalablement le juge judiciaire afin qu'il autorise le contrôle dont il est saisi, même en l'absence d'opposition de l'organisme concerné.
Tel est l'objet du présent amendement qui réserve cette faculté aux contrôles les plus sensibles, par exemple ceux réalisés dans le cadre de l'instruction d'une plainte reçue par la CNIL ou lorsque la Commission identifie un risque important de destruction ou de dissimulation de documents.
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