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Amendement N° 19 rectifié (Adopté)

Hommage de l'assemblée

Déposé le 11 janvier 2011 par : le Gouvernement.

Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

I. - À l'intitulé du chapitre VII, après le mot : « par » sont insérés les mots : « la formation restreinte de ».

II. - Les I et II de l'article 45 sont ainsi rédigés :

« I. - Le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés peut adresser au responsable d'un traitement qui ne respecte pas les obligations découlant de la présente loi une mise en demeure de faire cesser le manquement constaté dans un délai qu'il fixe.
« Si le responsable d'un traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée par le président, la formation restreinte peut prononcer à son encontre, après une procédure contradictoire, les sanctions suivantes :
« 1° Un avertissement ;
« 2° Une sanction pécuniaire, dans les conditions prévues par l'article 47, à l'exception des cas où le traitement est mis enoeuvre par l'État ;
« 3° Une injonction de cesser le traitement, lorsque celui-ci relève des dispositions de l'article 22, ou un retrait de l'autorisation accordée en application de l'article 25.
« II. - En cas d'urgence, lorsque la mise enoeuvre d'un traitement ou l'exploitation des données traitées entraîne une violation des droits et libertés mentionnés à l'article 1er, la formation restreinte peut, après une procédure contradictoire :
« 1° Décider l'interruption de la mise enoeuvre du traitement, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ou de ceux mentionnés à l'article 27 mis enoeuvre par l'État ;
« 2° Décider le verrouillage de certaines des données à caractère personnel traitées, pour une durée maximale de trois mois, si le traitement n'est pas au nombre de ceux qui sont mentionnés aux I et II de l'article 26 ;
« 3° Informer le Premier ministre pour qu'il prenne, le cas échéant, les mesures permettant de faire cesser la violation constatée, si le traitement en cause est au nombre de ceux qui sont mentionnés aux mêmes I et II de l'article 26 ; le Premier ministre fait alors connaître à la formation restreinte les suites qu'il a données à cette information au plus tard quinze jours après l'avoir reçue. ».

III. - L'article 46 est ainsi modifié :

1° À l'avant-dernière phrase et à la dernière phrase du premier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La commission peut rendre publiques les sanctions qu'elle prononce. Elle peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu'elle désigne aux frais des personnes sanctionnées. » ;

3° À la première phrase du dernier alinéa, le mot : « commission » est remplacé par les mots : « formation restreinte ».

IV. - À l'avant-dernier alinéa de l'article 47, les mots : « Commission nationale de l'informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « formation restreinte ».

V. - Le début de l'article 48 est ainsi rédigé :

« Art. 48. - Les pouvoirs prévus à l'article 44 ainsi qu'au I, au 1° du II et au III de l'article 45 peuvent être exercés à l'égard… (le reste sans changement) ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser, d'une part, que le pouvoir de sanction est détenu par la formation restreinte, et d'autre part, que la mise en demeure est adressée par le président de la CNIL, et non plus par la formation restreinte ou le bureau.

Il vise en outre à renforcer l'effet des sanctions prononcées par la formation restreinte et, par conséquent, leur caractère dissuasif, en généralisant la possibilité de rendre publiques ces sanctions, y compris en l'absence de mauvaise foi du responsable de traitement.

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