Déposé le 8 janvier 2011 par : M. Morel-A-L'Huissier.
Compléter l'alinéa 3 par la phrase suivante :
« L'incompatibilité prévue au présent alinéa ne concerne pas les professeurs qui, à la date de leur nomination comme Défenseur des droits, sont titulaires de chaires données sur présentation des corps où la vacance s'est produite ou chargés de directions de recherches. »
Amendement ayant pour objet d'exclure des incompatibilités avec les fonctions de Défenseur des droits les fonctions de professeur des Universités. La même dérogation à l'incompatibilité avec une fonction publique est actuellement prévue pour les mandats parlementaires par l'article L.O. 142 du code électoral. Elle est pleinement justifiée au regard du principe constitutionnel d'indépendance des professeurs des Universités.
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