Déposé le 6 janvier 2011 par : M. Goulard.
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et du Défenseur des enfants ».
La suppression du Défenseur des enfants par son absorption dans le Défenseur des droits risque d'avoir des conséquences néfastes tant au regard des engagements internationaux de la France qu'au regard de l'efficacité et du niveau de protection des enfants.
La suppression du Défenseur des enfants témoignerait d'un véritable recul par rapport aux engagements de la France dans le cadre de la Convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 7 août 1990 et par rapport aux préconisations du Comité des Droits de l'Enfant de l'Organisation des Nations Unies. Les prescriptions du Commissariat aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe vont dans le sens du renforcement des autorités chargées de la protection des droits de l'enfant et incitent à maintenir des autorités spécialisées qui »peuvent se focaliser sur une mission unique et établir une identité claire susceptible de faciliter le contact avec les enfants. » Une telle autorité spécialisée est également indispensable compte tenu des exigences de la Convention européenne sur l'exercice des droits de l'enfant (adoptée à Strasbourg le 25 janvier 1996 et ratifiée par la France le 1er août 1997) et pour les besoins de fonctionnement du Réseau européen des Ombudsmans pour Enfants (ENOC), actuellement dont la Défenseur des Enfants française a assuré la présidence en 2009/2010 (en est actuellement la vice-présidente).
La dilution du rôle du Défenseur des enfants dans celui du Défenseur des droits affecterait gravement l'accessibilité ainsi que la lisibilité de l'institution aux yeux des enfants. Aujourd'hui, le Défenseur des enfants est une autorité parfaitement identifiée et accessible directement aux enfants. Ces derniers ont un interlocuteur direct, visible et reconnu, spécialement chargé de la défense et de la promotion de leurs droits et seul apte à agir efficacement face à l'urgence du traitement de nombreuses réclamations.
Dans le projet de loi organique adopté par la Commission des Lois de l'Assemblée nationale, le Défenseur des enfants conserverait son titre mais n'aurait qu'un rôle d'adjoint placé sous l'autorité directe du Défenseur des droits et n'ayant aucune autonomie d'initiative et de décision puisque c'est le Défenseur des droits qui exercerait pleinement la compétence jusqu'à présent attribuée au Défenseur des enfants.
L'amendement présenté a donc pour objet d'exclure le Défenseur des enfants du champ d'action du Défenseur des droits et de prévoir, en contrepartie, une articulation avec cette nouvelle institution dans les mêmes conditions que celles proposées par le projet de loi organique, en son article 9, alinéa 2, pour la Commission nationale de l'informatique et des libertés et la CADA.
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