Déposé le 6 décembre 2010 par : M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le a sexies de l'article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1. est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par deux fois par le mot : « cinq » ;
b) Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010. » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq ».
2° Après le mot : « ouverts », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du 2. est ainsi rédigée : « du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010, et à 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011. ».
3° Il est ajouté un 3. ainsi rédigé :
« 3. Les produits mentionnés au 1. et au 2. sont soumis aux dispositions du deuxième alinéa du I lorsque qu'ils concernent des actions ou des parts de sociétés établies ou constituées hors de France et que ces sociétés sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A. »
L'exonération des plus-values sur titres de participation a été étendue à la détention indirecte de titres de sociétés via des fonds communs de placement à risque (FCPR) ou des sociétés de capital risque (SCR) par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie.
Toutefois, elle ne s'est pas accompagnée de la mise en place d'une quote-part de frais et charges sur le montant net des plus-values réalisées, imposée au taux normal de l'IS, comme pour les titres de participation détenus en direct.
Qui plus est, les moins-values de cession afférentes à ces titres détenus par intermédiation demeurent imputables sur les plus-values à long terme, contrairement au principe qui avait été retenu pour les titres de participation détenus en direct.
Or, la dépense fiscale sur l'ensemble de ce dispositif d'exonération s'élève à 12 milliards d'euros en 2008 et 8 milliards d'euros en 2009, sans que son impact sur la localisation, par les grands groupes, de leur holdings, ne soit clairement évalué, du moins que l'efficacité et par conséquent, la légitimité de cette dépenses fiscale ne soit clairement établie.
Afin de contenir le coût de cette dépense fiscale et de réduire l'avantage comparatif introduit en faveur de la détention indirecte de titres de sociétés par le biais des structures de capital investissement, cet amendement propose de rétablir, à partir du 1er janvier 2011, une imposition au taux de 8 % sur :
- les plus-values réalisées par des sociétés soumises à l'IS au titre de la cession de parts de FCPR ou d'actions de SCR ;
- ainsi que sur les sommes distribuées à ces porteurs de parts par les FCPR ou les SCR.
Il propose également de porter de deux à cinq ans le délai de détention des parts tant pour les entreprises porteuses de parts ou d'actions que pour les FCPR et SCR eux-mêmes, afin de s'assurer de la stabilité de la participation des sociétés lorsqu'elles transitent par des véhicules de capital-investissement.
Ces propositions de modification sont suggérées par le dernier rapport du Conseil des prélèvements obligatoires : « Entreprises et niches fiscales et sociales ».
Il propose enfin d'exclure du bénéfice de ce régime fiscal les plus-values à long terme portant sur des actions et parts de sociétés établies dans des territoires à fiscalité privilégiée.
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