Déposé le 25 janvier 2011 par : M. Ciotti.
À l'alinéa 3, supprimer les mots :
« de quatrième ou ».
Dans un souci de proportionnalité, il n'apparaît pas opportun de prévoir que les peines complémentaires d'interdiction d'accès aux armes soient applicables de plein droit pour les contraventions de quatrième classe pour lesquelles elles sont prévues. On peut estimer qu'une telle forme d'automaticité ne se justifie pas, d'autant qu'elle s'appliquerait même en cas d'amende faible. La peine complémentaire « automatique » deviendrait de fait bien supérieure à la peine principale.
Il convient en outre de maintenir une cohérence de l'échelle des peines : alors que tous les délits ne prévoient pas une telle peine complémentaire, une simple altercation se traduisant par une gifle (violence volontaire n'ayant entraîné aucune ITT, article R. 624-1 du code pénal, contravention de quatrième classe) serait automatiquement punie d'une mesure d'interdiction et de confiscation.
Comme c'est le cas actuellement, le prononcé d'une peine complémentaire concernant l'accès aux armes resterait cependant toujours possible pour le juge, en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité du contrevenant.
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