Déposé le 25 janvier 2011 par : Mme Mazetier, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« a bis.) Le I. est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le fait d'offrir à la vente, de mettre en vente, de vendre les produits visés à l'article premierdu décret n° 99-240 du 24 mars 1999 relatif aux conditions de commercialisation de certains objets ayant l'apparence d'une arme à feu, dans un rayon inférieur à 200 mètres d'un établissement scolaire. ».
En dépit de la circulaire du 6 mai 1998 qui donne instruction aux Préfets d'interdire le port et le transport d'objets ayant l'apparence d'une arme à feu notamment aux abords des établissements scolaires - la commercialisation de répliques d'armes et d'armes factices y est toujours possible. Cet amendement vise à l'interdire par la loi.
L'article 26bis est donc un article additionnel au décret n° 99-240 du 24 mars 1999 introduit dans une section relative aux sanctions pénales.
La notion « d'abords » n'étant pas fixé juridiquement s'agissant des écoles et établissements scolaires, les parlementaires ont souvent préconisé un rayon de 200 mètres pour éloigner certains commerces des « abords » des écoles établissements scolaires.
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