Déposé le 27 octobre 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
La première phrase du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à quatre fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. »
Cet amendement vise à limiter les exonérations de cotisations aux indemnités de rupture, quelles qu'elles soient, à hauteur de 4 fois le plafond de la sécurité sociale (environ 140 000 €), la part au-delà étant assujettie normalement.
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