Déposé le 26 octobre 2010 par : le Gouvernement.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après le mot :
« de »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 22 :
« 3,22 %, dont une part correspondant à un taux de 0,77 % à la section du fonds de solidarité vieillesse mentionnée à l'article L. 135-3-1 ».
Dans le cadre de la réforme des retraites, le Gouvernement a souhaité apporter une réponse spécifique aux mères de famille: le bénéfice de l'âge d'annulation de la décote à son niveau actuel sera donc conservé pour les parents de trois enfants des générations les plus proches de l'âge de la retraite ainsi que, de façon pérenne, pour les parents d'enfants handicapés.
Afin de respecter l'équilibre financier global de la réforme, cet aménagement sera financé par deux mesures nouvelles en projet de loi de finances : majoration de 0,2 point du prélèvement social sur le capital et alignement du taux du prélèvement sur les plus-values de cessions immobilières hors résidence principale (passage de 17% à 19%) sur le taux applicable aux plus-values de cessions mobilières.
Le Fonds de solidarité vieillesse bénéficiera de ce surcroît de ressources. Concrètement, l'Etat rétrocède à la CNAMTS, sous forme de majoration de la TVA affectée, le rendement de la mesure sur les plus-values de cessions immobilières. En contrepartie, la répartition du forfait social entre la CNAMTS et le FSV est ajustée à due concurrence.
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