Déposé le 23 octobre 2010 par : M. Fasquelle.
À l'alinéa 3, après le mot :
« professionnelle »,
insérer les mots :
« , sans lien direct avec celle-ci, »
Amendement de précision.
Il s'agit d'indiquer que toute somme ou avantage alloué par une personne tierce à un salarié, dans le cadre de son activité professionnelle, mais sans lien direct avec celle-ci, ne constitue pas une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En effet, dans certaines professions, il est d'usage que le fournisseur mette ses produits ou services à la disposition des salariés de son réseau de revendeurs, afin que ceux-ci puissent améliorer leur connaissance desdits produits ou services.
Par exemple, un constructeur automobile pourra confier son dernier modèle de voiture à un salarié d'une concession, qui pourra l'essayer, y compris en dehors de son temps de travail, et ainsi se mettre à la place d'un futur acheteur. La mise à disposition d'un véhicule, qui peut être analysée comme un avantage alloué par une personne tierce, n'est, en l'espèce, pas dénué de lien avec l'activité professionnelle du salarié. Il est normal qu'un vendeur de voitures puisse essayer lui-même les véhicules qu'il devra ensuite vendre à la clientèle.
Autre exemple : dans le secteur du tourisme, l'opérateur-agent de voyage peut bénéficier de la part de tour-opérateurs de billets d'avion à tarif réduit ou de voyages d'études visant à lui faire découvrir les nouveaux forfaits touristiques qu'il devra ensuite commercialiser. L'agent de voyage, auquel la loi impose une obligation d'information vis-à-vis de la clientèle, doit voyager pour ensuite vendre des voyages. Cela fait partie intégrante de son métier. Ainsi, il est normal que l'avantage alloué par une personne tierce (le tour-opérateur) au salarié de l'agence de voyage, qui est en lien direct avec le métier du voyage, ne soit pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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