Déposé le 22 octobre 2010 par : Mme Montchamp, M. Hénart, M. Censi, M. de Courson.
Compléter la première phrase de l'alinéa 9 par les mots :
« , pour leur partie excédant un dixième du plafond mentionné à l'article L. 241-3. ».
L'article 10 prévoit d'alourdir la taxation des régimes à prestations définies dites « retraites chapeau », en supprimant d'une part, pour la contribution de 16 % à la charge de l‘employeur, l'abattement à hauteur d'environ 1 000 euros dont bénéficient les rentes servies, lorsque l'employeur a opté pour un prélèvement à la sortie ; et en créant, d'autre part, une contribution à la charge du bénéficiaire, à hauteur de 14 % des rentes perçues à ce titre.
S'il apparaît justifié de rapprocher le régime applicable aux bénéficiaires de ces rentes de celui qui s'applique aux contributions et cotisations salariales, il convient de ne pas pénaliser les plus petites rentes servies dans le cadre de ces régimes. En effet, si les systèmes confiés à des gestionnaires extérieurs concernent souvent les cadres supérieurs et dirigeants, il existe des régimes gérés en interne par les entreprises, en particulier dans certains grands groupes industriels, et qui sont ouverts à l'ensemble des salariés.
Cet amendement a donc pour objet d'instaurer un abattement forfaitaire sur les rentes servies pour l'application de la contribution à la charge des bénéficiaires : les rentes perçues ne seraient pas soumises à la contribution de 14 %, en dessous d'un plafond de l'ordre de 3 462 euros annuels (soit environ 288 euros mensuels).
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