Déposé le 25 octobre 2010 par : M. Decool, M. Debré, M. Gérard, M. Remiller, M. Aly, M. Houssin, M. Reiss, M. Maurer, M. Cinieri, M. Paternotte, M. Spagnou, M. Luca, M. Lefranc, M. Villain, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Wojciechowski, M. Bernier, Mme Marland-Militello, M. Christian Ménard, M. Gosselin, M. Lazaro, Mme Marguerite Lamour, Mme Grosskost, M. Mothron, M. Diefenbacher.
Après l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-1 A. - À l'issue de la procédure contradictoire et avant l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, le cotisant peut être reçu, sur sa demande, par un interlocuteur désigné par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d'exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par le cotisant la sollicitant. L'engagement d'une telle procédure met fin à la conciliation. Il est fait expressément mention de cette faculté par l'organisme de recouvrement.
« Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. ».
Il convient d'étendre le principe de la conciliation. Celui-ci avait été mis enoeuvre par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, mais paradoxalement, uniquement pour les caisses d'assurance maladie (CSS art L 162-15-4).
De même, on notera que l'interlocuteur départemental existe en matière fiscale. Qui plus est, les règles du contrôle URSSAF posent problème puisque les réponses aux observations sont faites à la même personne qui a contrôlé.
Dans tous les cas, il convient donc d'améliorer la procédure de dialogue.
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