Déposé le 25 octobre 2010 par : M. Decool, M. Debré, M. Gérard, M. Remiller, M. Aly, M. Houssin, M. Reiss, M. Maurer, M. Cinieri, M. Paternotte, M. Spagnou, M. Luca, M. Lefranc, M. Villain, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Wojciechowski, M. Bernier, Mme Marland-Militello, M. Christian Ménard, M. Gosselin, M. Lazaro, Mme Marguerite Lamour, Mme Grosskost, Mme Louis-Carabin, Mme Branget.
I. - Après l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-3. - Le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations salariales et patronales, des pénalités et des majorations de retard.
« Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur dont la valeur est appréciée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
« Un décret fixe la liste des documents nécessaire pour l'instruction de la demande. La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, l'accord de l'organisme est réputé acquis. ».
II. - Les pertes de recettes pour les régimes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans une conjoncture économique difficile, les demandes de sursis à poursuites ou de délai de paiement sont nombreuses.
Cet amendement étend la possibilité de sursis à poursuites pour les cotisations patronales. En outre, est instituée un système de décision implicite d'accord afin d'accélérer les procédures.
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