Déposé le 25 octobre 2010 par : M. Decool, M. Debré, M. Gérard, M. Remiller, M. Aly, M. Houssin, M. Reiss, M. Maurer, M. Cinieri, M. Paternotte, M. Spagnou, M. Luca, M. Lefranc, M. Villain, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Wojciechowski, M. Bernier, Mme Marland-Militello, M. Christian Ménard, M. Gosselin, M. Lazaro, Mme Marguerite Lamour, Mme Grosskost, M. Lasbordes.
Après l'article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-12-4. - Sous peine de nullité du contrôle et du redressement, la vérification des documents de l'entreprise ne peut s'étendre sur une durée supérieure à un mois dès lors qu'elle concerne une entreprise dont le chiffre d'affaires n'excède pas un montant fixé par décret.
« Dans les autres entreprises, la vérification ne pourra excéder six mois.
« Ces délais sont calculés à partir de la première visite de contrôle. ».
Cet article a pour finalité d'éviter le fractionnement lors des vérifications qui peut entraîner une désorganisation. Sur ce point, il serait opportun de s'inspirer du chiffre d'affaires retenu en matière fiscale. Dans les autres entreprises, il est prévu que la vérification ne pourra excéder six mois. Quant aux délais, ils devront être calculés à partir de la première visite de contrôle. On notera que cette mesure est prévue par la proposition 38 du rapport Fouquet.
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