Déposé le 26 octobre 2010 par : M. de Courson, M. Préel, M. Leteurtre, M. Jardé.
I. - Après le mot : « alinéa », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et la date de cessation d'activité. ».
II. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article L731-10-1 du Code rural prévoit que les cotisations et contributions sociales sont exigibles pour l'année entière dans le cas d'une cessation d'activité en cours d'année, sauf si la cessation d'activité est consécutive au décès du chef d'exploitation.
Cet article ne permet pas un traitement équitable de chacun des cotisants aux caisses de mutualité sociale agricoles, puisque tous ne bénéficient pas des produits de leur exploitation au même moment. Il est donc favorable à ces caisses qui bénéficieront de cotisations et contributions sociales qui sont pourtant déconnectées de la réalité de l'exploitation de l'entreprise.
Il s'agit donc ici de mettre fin à la situation anormale que subissent certains exploitants agricoles, qui cessent leur activité en cours d'année et qui paient des cotisations parfois substantielles, alors qu'ils ne bénéficieront pas de prestations sociales en raison de la cessation de leur activité, ni dans certains cas du produit de leur exploitation lorsque ce dernier survient en fin d'année.
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