Déposé le 23 octobre 2010 par : Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, M. Sirugue, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, Mme Génisson, M. Christian Paul, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, Mme Pinville, Mme Clergeau, Mme Carrillon-Couvreur, M. Liebgott, Mme Delaunay, Mme Laurence Dumont, M. Hutin, M. Jean-Claude Leroy, Mme Oget, Mme Iborra, Mme Biémouret, M. Delcourt, M. Renucci, Mme Orliac, M. Lebreton, M. Bapt, M. Roy, Mme Taubira, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
L'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-1. - Est considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1 la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8. »
Cet amendement a pour objet d'introduire dans l'assiette des cotisations sociales la gratification versée à compter du troisième mois de stage en entreprise prévue par l'article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances.
La rémunération versée aux stagiaires sous forme de gratification ne saurait être exclue de l'assiette des cotisations sociales, comme toute autre gratification selon les dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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