Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Door, M. Bur.
« Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-35et sous réserve des conventions conclues en application de l'article L. 162-5, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie qui n'assurent pas une transmission électronique acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion de 0,50 € par feuille de soins papier ou autre document papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables au titre de l'assurance maladie. »
Afin d'inciter à la télétransmission des feuilles de soins, il convient de donner une application effective à la disposition introduite par les ordonnances de 1996 permettant de prélever une contribution forfaitaire sur les feuilles de soins « papier ».
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