Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Door.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Substituer à l'alinéa 21 de cet article, les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 5125-11. - L'ouverture d'une officine dans une commune qui en est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert lorsque le nombre d'habitants recensés dans la commune est au moins égal à 2 500.
« L'ouverture d'une nouvelle officine dans une commune de plus de 2 500 habitants où au moins une licence a déjà été accordée peut être autorisée par voie de transfert à raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de 3 500 habitants recensés dans la commune.
« Lorsque la dernière officine présente dans une commune de moins de 2 500 habitants a cessé définitivement son activité et qu'elle desservait jusqu'alors une population au moins égale à 2 500 habitants, une nouvelle licence peut être délivrée pour l'installation d'une officine par voie de transfert dans cette commune.
« Dans les communes qui sont dépourvues d'officine ou dans les zones mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 5125-14, l'ouverture d'une officine peut être autorisée par voie de création si les conditions prévues au premier, deuxième ou troisième alinéa sont remplies depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement mentionné à l'article L. 5125-10 et si aucune décision autorisant cette ouverture par voie de transfert ou regroupement n'a été prise dans ce délai. »
Le présent amendement regroupe au sein de l'article L. 5125-11 du code de la santé publique les règles applicables à la création et à l'ouverture d'une officine de pharmacie, dont une partie est placée par le projet de loi à l'article L. 5125-3 (3° du I de l'article 39). Il clarifie également la rédaction de la loi, notamment le dispositif figurant au 3° du I de l'article 39 et remet en forme le dispositif du gouvernement donnant la priorité aux ouvertures d'officines par transfert ou regroupement.
L'amendement permet d'indiquer qu'il peut être procédé à une ouverture d'officine selon trois procédés : par création, par transfert ou par regroupement.
Les conditions diffèrent selon que la commune a plus ou moins de 2 500 habitants recensés et selon qu'elle est dépourvue ou non d'officine de pharmacie.
Dans les communes ayant au moins 2 500 habitants et qui sont dépourvues d'officine, une ouverture ne peut être autorisée que par voie de transfert d'une officine installée dans une autre commune.
Dans les communes d'au moins 2 500 habitants disposant d'au moins une officine, l'ouverture d'une nouvelle officine peut être autorisée à raison d'une autorisation par tranche complète de 3 500 habitants recensés, mais cette ouverture doit se faire par voie de transfert ou de regroupement.
Dans les communes de moins de 2 500 habitants qui viennent à perdre leur dernière officine à la suite d'une cessation définitive d'activité, l'installation d'une officine peut être autorisée par voie de transfert, à condition que la population desservie par cette officine soit au moins égale à 2 500 habitants.
Dans tous les cas, une ouverture par voie de création ne peut être autorisée que dans les communes dépourvues d'officine et dans les zones franches urbaines, les zones urbaines sensibles, les zones de redynamisation urbaine ou les zones de revitalisation rurale, ces dernières ayant été ajoutées par un amendement. En outre, deux conditions doivent être réunies pour la délivrance d'une licence :
- premièrement, les seuils de population de 2 500 ou 3 500 habitants doivent être vérifiés depuis au moins deux ans à compter de la publication d'un recensement général ou d'un recensement complémentaire de l'INSEE ;
- deuxièmement, aucune décision autorisant cette ouverture ne doit avoir été prise dans ce délai de deux ans par voie de transfert ou de regroupement.
Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 39 gèle, à titre transitoire, les créations d'officine pendant une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2008 pour tenir compte des variations de population recensée les plus récentes. Cette période de deux ans pourra être mise à profit pour évaluer le nouveau dispositif législatif encadrant les ouvertures d'officines.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.