Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Bur.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du même code est constatée » sont remplacés par les mots : « les infractions définies à l'article L. 324-10 du même code sont constatées ».
Introduit par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le bénéfice de toute mesure de réduction ou d'exonération de cotisations ou de contributions sociales est subordonnée au respect des obligations de déclaration et de paiement des cotisations auxquelles est soumis tout employeur. A défaut, celles-ci sont annulées et les sommes exonérées à tort sont mises en recouvrement. Cette disposition a été adoptée dans le cadre de la volonté de lutter de manière plus forte contre le travail illégal.
Elle est néanmoins incomplète. En effet, dans sa rédaction actuelle, cet article ne pénalise que les employeurs n'ayant pas déclaré leurs salariés. Ainsi, il ne s'applique pas aux employeurs qui - s'ils ont déclaré leurs salariés - ont néanmoins sous-déclaré le nombre d'heures de travail assurées au sein de leur entreprise. Il en résulte une iniquité liée non à l'ampleur mais au type de non- ou de sous-déclaration.
Afin de renforcer la lutte contre les fraudes sociales, dans la continuité des réflexions conduites par le Conseil des prélèvements obligatoires dans son rapport sur les fraudes, le présent amendement propose de renforcer cette mesure d'annulation du droit à réduction ou exonération sociale en en étendant le champ. L'annulation des exonérations serait désormais prononcée quelle que soit la nature de la fraude.
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