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Amendement N° 608 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Door.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - L'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :

« Les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 fixent pour les professionnels concernés le montant de cette contribution forfaitaire en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables, et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents. À défaut de dispositions conventionnelles, le directeur de l'union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de la contribution forfaitaire due. »

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Les parties conventionnelles disposent d'un délai de 12 mois à compter de la publication de la présente loi pour prendre les dispositions prévues au I.

Exposé Sommaire :

Afin de généraliser la télétransmission des feuilles de soins, il convient désormais de rendre effective la participation aux frais de gestion qu'induit le maintien de l'utilisation des feuilles de soins en papier coûteuses en production et en traitement. Aussi, est-il proposé que les partenaires conventionnels, qui déterminent déjà depuis la mise en place des feuilles de soins électroniques et les modalités de leur télétransmission ainsi que les aides versées aux professionnels, fixent la contribution forfaitaire qui devrait être mise à la charge des professionnels utilisant encore les feuilles de soins « papier ».

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