Déposé le 25 octobre 2007 par : M. Bur.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
I. - Dans la première phrase du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établissements publics administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale ».
II. - Les personnes qui réalisent, à titre occasionnel, les contrôles visés à l'article L. 232-11 du code du sport, ou qui participent aux travaux du comité de médecins visé au deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du même code, entrent dans la catégorie des personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.
III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.
Les médecins et vétérinaires préleveurs qui réalisent des contrôles antidopage étaient rattachés au régime général au titre de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale quand ils intervenaient à la suite d'un ordre de mission délivré par le ministère des sports. La loi n° 2006-405 relative à la lutte contre le dopage, désormais codifiée au sein du code du sport, a transféré la compétence pour diligenter les contrôles du ministère des sports à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
Le présent amendement vise donc à inclure les autorités publiques indépendantes, telles que l'AFLD, dans le champ des autorités ayant recours à des collaborateurs occasionnels de service public. L'AFLD pourra donc bénéficier des mêmes modalités spécifiques pour le calcul des charges sociales afférentes à ces collaborateurs que le ministère des sports antérieurement à la création de l'agence.
Le II du présent amendement permet également de faire bénéficier de ce régime l'ensemble des catégories de collaborateurs occasionnels du service public opérant pour l'agence, notamment les « préleveurs », quelle que soit leur catégorie (médecin, ou infirmières nouvellement recrutées par l'agence, autre profession, paramédicale ou non) ou les médecins examinant pour avis les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT).
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