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Amendement N° 603 (Adopté)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Déposé le 25 octobre 2007 par : M. Bur.

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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

I. - Dans la première phrase du 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « établissements publics administratifs, », sont insérés les mots : « d'une autorité publique indépendante, dotée de la personnalité morale ».

II. - Les personnes qui réalisent, à titre occasionnel, les contrôles visés à l'article L. 232-11 du code du sport, ou qui participent aux travaux du comité de médecins visé au deuxième alinéa de l'article L. 232-2 du même code, entrent dans la catégorie des personnes visées au 21° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale.

III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 402 bis et 403 du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Les médecins et vétérinaires préleveurs qui réalisent des contrôles antidopage étaient rattachés au régime général au titre de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale quand ils intervenaient à la suite d'un ordre de mission délivré par le ministère des sports. La loi n° 2006-405 relative à la lutte contre le dopage, désormais codifiée au sein du code du sport, a transféré la compétence pour diligenter les contrôles du ministère des sports à l'Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.

Le présent amendement vise donc à inclure les autorités publiques indépendantes, telles que l'AFLD, dans le champ des autorités ayant recours à des collaborateurs occasionnels de service public. L'AFLD pourra donc bénéficier des mêmes modalités spécifiques pour le calcul des charges sociales afférentes à ces collaborateurs que le ministère des sports antérieurement à la création de l'agence.

Le II du présent amendement permet également de faire bénéficier de ce régime l'ensemble des catégories de collaborateurs occasionnels du service public opérant pour l'agence, notamment les « préleveurs », quelle que soit leur catégorie (médecin, ou infirmières nouvellement recrutées par l'agence, autre profession, paramédicale ou non) ou les médecins examinant pour avis les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques (AUT).

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