Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Tian, Mme Boyer.
Après le premier alinéa de l'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les frais d'hospitalisation sont versés en une seule fois par la caisse citée au précédent alinéa. »
Depuis 2001, les frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés sont versés aux établissements par une caisse d'assurance maladie unique dite « caisse centralisatrice des paiements ». Cette mesure qui devait constituer une simplification s'est avérée source de lourdeurs administratives pour les établissements. Seulement 80 % des frais engagés sont en effet remboursés dans un premier temps par cette caisse qui doit ensuite retransmettre les factures à la caisse dont relève l'assuré dénommée « caisse gestionnaire ». Celle-ci procède ensuite à la liquidation et autorise le versement du solde. Les établissements privés subissent ainsi les lourdeurs des relations interrégimes et inter-caisses au détriment de leur trésorerie.
Le présent amendement simplifie la procédure en prévoyant le versement intégral des remboursements par la caisse centralisatrice qui fera ensuite les compensations avec les autres caisses.
Ainsi, cet amendement participe à la simplification et à la clarification des relations entre caisses d'assurance maladie et entre régimes obligatoires de base.
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