Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Tian.
I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « d'assurance maladie », sont insérés les mots : « et des organismes d'assurance maladie complémentaire, ».
II. - Après le 3° de l'article L. 162-21-3 du code de la sécurité sociale, est inséré un 4° ainsi rédigé : « 4° De représentants de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ».
Les prestations versées par les organismes complémentaires d'assurance maladie aux hôpitaux ont cru à un rythme supérieur à 6% entre 2004 et 2005, et supérieur à 8% entre 2005 et 2006 selon les Comptes Nationaux de la Santé. Elles atteignent près de 3 milliards d'euros en 2006, soit environ 15% du total de ces prestations.
En outre, une réforme de la facturation des hôpitaux auparavant financés par dotation globale est en préparation. Pour ceux-ci, la mise en place de la facturation directe et le passage à 100% de la tarification à l'activité s'accompagnera d'une évolution des modes de calcul des tickets modérateurs facturés aux assurés sociaux et à leurs organismes complémentaires.
Or les organismes complémentaires sont très peu associés aux décisions prises par les pouvoirs publics dans le domaine de l'hôpital, y compris lorsque celles-ci ont un impact direct sur leurs comptes. La mise en place du ticket modérateur forfaitaire de 18 euros reste l'exemple le plus illustratif de ce défaut d'association.
Pour y remédier, il est souhaitable de faire entrer l'UNOCAM au Conseil de l'Hospitalisation prévu à l'article L 162-21-2 du code de la sécurité sociale. Il convient également de la faire entrer à l'Observatoire Economique de l'Hospitalisation, dans la mesure où la fusion des deux instances est une hypothèse envisagée par la loi.
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