Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Amendement N° 550 (Retiré)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Tian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. - L'article L. 443-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la convention ou l'accord collectif prévoit que des droits affectés sur le compte épargne temps sont utilisés comme versements sur un plan d'épargne pour la retraite collectif défini à l'article L. 443-1-2, ou sur un plan d'épargne d'entreprise ou de groupe et utilisées pour l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée, dans les conditions prévues à l'article L. 444-3 ou de parts ou actions d'organismes de placement collectif de valeurs mobilières mentionnés aux articles L. 214-40 et L. 214-1 du code monétaire et financier, ces droits bénéficient du régime prévu aux articles L. 443-7 et L. 443-8 dans la limite du quart de la rémunération annuelle brute. »

II. - La perte de recettes pour l'État et la sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

La loi sur la participation et l'actionnariat salarié prévoyait d'assouplir l'utilisation du compte épargne temps (CET) pour moderniser l'épargne salariale. Elle prévoyait notamment que les sommes issues du CET, affectées à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), à un PEE ou à un plan d'épargne de groupe et utilisées pour l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée, de mettre enoeuvre un étalement sur 4 ans de la charge fiscale liée à l'impôt sur le revenu correspondant au transfert.

Elle est encore plus nécessaire, quand elle contribue à la constitution d'une épargne retraite. Au delà de la simple constitution des enveloppes de retraite supplémentaire, c'est la mise en place de dispositifs permettant d'approvisionner celles-ci qui est recherchée tant par les entreprises que par les salariés. En effet, ce sont les sommes investies qui constitueront la base des compléments de ressources perçus lors de la retraite.

Néanmoins, il convient que cette possibilité d'instaurer une passerelle entre le CET et l'épargne salariale ou retraite ne porte pas, dans les principes qu'elle met enoeuvre, des freins de nature à la rendre sans intérêt. La contrainte de blocage des sommes ne saurait être sous-estimée. En effet, le salarié ne perçoit aucun revenu lorsqu'il monétise son CET dans ce cadre, puisque le placement répond aux mêmes règles de destination et d'indisponibilité que le placement de l'abondement sur intéressement.

Les versements opérés entraîneront ainsi, malgré l'étalement prévu, une charge fiscale durant 4 années et une indisponibilité longue des sommes transférées. Celle-ci durera au minimum 5 ans en cas de déversement des sommes issues du CET vers l'actionnariat salarié et beaucoup plus pour les versements à destination de l'épargne retraite. Il s'agit d'un obstacle très contraignant dans la mesure où elle entraînera pour le salarié la fiscalisation d'une somme dont il n'a pas la disponibilité.

L'objet du présent amendement est de proposer un cadre d'exonérations fiscales et sociales limité qui, afin de permettre à chaque salarié et en particulier aux plus modestes d'entre eux - pour lesquels l'affectation de droits du CET pourrait générer une fiscalité sur le revenu - de procéder à de tels placements, permettra de donner toutes ses chances à ce dispositif innovant.

Dès lors et pour conserver la cohérence du dispositif, il est proposé d'exonérer fiscalement et socialement (hors CSG et CRDS) les avoirs placés sur un PEE (en titres de l'entreprise) ou sur un PERCO dans la limite du quart de la rémunération annuelle brute.

Tel est l'objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion