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Amendement N° 478 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Raison.

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Substituer aux alinéas 2 et 3 de cet article l'alinéa suivant :

« Art. L. 162-14-1-1. - Lorsque le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses de l'assurance maladie émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses au sens du dernier alinéa de l'article L. 114-4-1, la signature de toute nouvelle mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires mentionnés au 1° de l'article L. 162-14-1 ou des rémunérations mentionnées par les conventions ou accords prévus aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2, est reportée au 1er janvier de l'année suivante. À défaut d'un avenant fixant à nouveau une date d'entrée en vigueur des revalorisations, compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. »

Exposé Sommaire :

Le I de l'article 25 du projet de loi insère dans le code de la sécurité sociale un article L 162-14-1-1. Cet amendement vise à apporter une nouvelle rédaction à ce nouvel article.

Il est prévu que les mesures conventionnelles ayant pour objet une revalorisation des rémunérations des professionnels de santé conventionnés entrent en vigueur dans un délai de six mois après leur adoption. Ce délai risque d'affaiblir la portée des accords conventionnels. Il est donc préférable de supprimer cette disposition.

Par ailleurs, afin de garantir le respect des engagements conventionnels passés, il convient de ne pas suspendre l'entrée en vigueur de toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation au cours de l'année des tarifs, des honoraires, rémunérations et frais accessoires, mais de reporter au 1er janvier de l'année suivante la signature de toute nouvelle mesure.

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