Sous-amendements associés : 477
Déposé le 23 octobre 2007 par : Mme Boyer, M. Tian.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 217-3 est ainsi rédigé :
« Les directeurs et les agents comptables des organismes régionaux et locaux sont nommés parmi les personnes inscrites sur une liste d'aptitude.
« Le directeur de l'organisme national concerné nomme le directeur ou l'agent comptable après avis du comité des carrières institué par l'article L. 217-5. Il informe préalablement le conseil d'administration de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
« Le directeur de l'organisme national concerné peut mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au deuxième alinéa, sous les garanties, notamment de reclassement, prévues par la convention collective applicable.
« Les agents mentionnés au deuxième alinéa sont salariés de l'organisme national dont relève l'organisme régional ou local dans lequel ils sont détachés.
« Les modalités d'application du présent article, en particulier d'établissement de la liste d'aptitude, sont fixées par décret en Conseil d'État. »
2° L'article L. 217-3-1 est abrogé.
3° L'article L. 217-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les directeurs et les agents comptables des caisses régionales d'assurance maladie sont salariés de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ; ils sont nommés et il est le cas échéant mis fin à leurs fonctions conjointement par les directeurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
La loi n° 2004-810 du 13/08/2004 a souhaité renforcer l'autorité du directeur général de la CNAMTS sur les organismes régionaux et locaux pour garantir la déclinaison sur l'ensemble du territoire des politiques nationales.
Dans ce but, elle lui a donné le pouvoir de nommer le directeur et l'agent comptable des organismes régionaux et locaux après avis du comité des carrières et l'information du conseil de l'organisme concerné qui peut s'y opposer à la majorité des deux tiers de ses membres.
Cette disposition ayant démontré son efficacité, l'objet du présent amendement est de l'étendre à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Cette mesure clarifiera la situation ambiguë des dirigeants des organismes locaux en affirmant leur responsabilité dans la mise enoeuvre locale des politiques nationales. A l'instar de l'instauration d'une COG pour l'UCANSS prévue par l'article 63 du présent projet de loi, il s'agit d'une réforme organisationnelle contribuant au respect des objectifs de dépenses de la sécurité sociale.
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