Déposé le 23 octobre 2007 par : M. Migaud.
I. - Après le II bis de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, est inséré un II ter ainsi rédigé :
« II ter. Les avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du code général des impôts sont soumis à une contribution additionnelle à celle mentionnée au I, affectée à l'établissement mentionné à l'article L. 135-6 du présent code. »
II. - La dernière phrase du premier alinéa du III du même article est complété par les mots :
« , ainsi que pour la contribution additionnelle mentionnée au II ter. »
III. - Après le 7° de l'article L. 135-7 du même code, est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis. Le produit de la contribution additionnelle instituée au II ter de l'article L. 136-6. »
IV. - Au début du premier alinéa du IV de l'article L. 136-8 du même code, sont insérés les mots :
« Sous réserve de l'affectation prévue au II ter de l'article L. 136-6, »
Afin d'encadrer, dans un souci d'équité, la pratique de distribution de stock options et d'actions gratuites, et de faire contribuer les gains qui en sont issus à l'effort de solidarité nationale nécessaire à la bonne tenue de nos comptes publics, il est proposé de soumettre les avantages qui en résultent à une contribution additionnelle, au taux de 8,2 % (en application du 2° du I de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale), affectée au Fonds de réserve pour les retraites.
Cet assujettissement est d'autant plus justifié que les « niches sociales » afférentes à ces avantages sont, comme l'indique la Cour des comptes dans son rapport de septembre 2007 sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale, particulièrement pénalisantes pour les comptes sociaux, à l'heure où, de surcroît, le Gouvernement entend, à l'article 16 du PLFSS pour 2008, exclure toute compensation des pertes de recettes liées à la distribution d'actions gratuites.
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