Déposé le 23 octobre 2007 par : Mme Boyer.
Le dernier alinéa de l'article L. 161-36-4-2 du du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et notamment les conditions dans lesquelles les médecins prescripteurs ont accès au dossier pharmaceutique. ».
L'article L. 161-36-4-2 a prévu que le dossier pharmaceutique (DP) ouvert pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie et destiné à sécuriser la délivrance des médicaments en luttant contre les risques d'iatrogénie médicamenteuse et de redondance des traitements, source de dépenses évitables, alimenterait le Dossier Médical Personnel (DMP) par un volet relatif aux traitement médicamenteux du patient.
Le lancement du DMP ayant été retardé, et pour bénéficier du supplément de sécurité qu'apportera le DP, il convient de prévoir les conditions d'accès des médecins prescripteurs au DP avec le consentement du patient. Ainsi les patients bénéficieront-ils d'une double sécurité : au moment de la prescription - le médecin étant mieux informé des traitements prescrits ou non, suivis par le patient - et au moment de la délivrance du produit par le pharmacien.
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