Déposé le 23 octobre 2007 par : Mmes Tabarot, Rosso-Debord.
« L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions sont également applicables aux contestations d'ordre médical relatives à l'état de santé de l'enfant pour l'ouverture du droit à l'allocation journalière de présence parentale prévue aux articles L. 544-1 à L. 544-9 ».
L'article 87 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a réformé le congé de présence parentale et créé une nouvelle allocation journalière de présence parentale (AJPP) et un complément mensuel pour frais à destination des personnes qui assument la charge d'un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. Le droit à la prestation est lié à l'avis favorable du service du contrôle médical dont relève l'enfant en qualité d'ayant droit de l'assuré.
Les contentieux nés de l'avis défavorable du service du contrôle médical ont révélé l'inadaptation du contentieux général de la sécurité sociale aux contestations relatives aux seules conditions médicales. En effet, la désignation d'un expert par le TASS, désignation qui intervient souvent de manière tardive, peut ne plus refléter la situation ayant motivé la décision de refus du service du contrôle médical, l'état de l'enfant ayant pu évoluer entre temps.
La mesure consiste donc à étendre les contestations des décisions du service du contrôle médical, à la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code la sécurité sociale, procédure limitée aujourd'hui essentiellement aux prestations d'assurance maladie. Cette mesure permettrait ainsi aux familles de faire valoir leur droit en temps utile et d'apporter une solution rapide aux litiges mais aussi de mieux répondre aux situations des familles. La procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale en cas de refus portant sur les conditions administratives (article L. 142-1 du code la sécurité sociale) serait, quant à elle, maintenue.
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