Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Decool, M. Cornut-Gentille.
I. - Après le deuxième alinéa du III de l'article 81 quater du code général des impôts, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En cas de redressement seule la fraction correspondant à la partie substituée du salaire sera réintégrée dans l'assiette des cotisations et contributions sociales ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le but de cet amendement est d'éviter cette politique du tout ou rien en matière de redressement URSSAF.
Il convient donc de limiter le redressement à la fraction substituée.
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