Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Verchère.
I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 731-13 du code rural est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret. »
II.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
En l'état actuel de la législation, l'exonération partielle de cotisations dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut être accordée qu'une fois et s'applique pendant les cinq années qui suivent celle au titre de laquelle les intéressés bénéficient des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité. En conséquence, en cas de cessation momentanée de l'activité non salariée agricole au cours de cette période de cinq ans, les jeunes chefs d'exploitation perdent le bénéfice de cette exonération qui n'est pas reporté après la reprise de l'activité.
Le présent amendement ouvre la possibilité de suspendre le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations dont peuvent bénéficier les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole en cas de cessation d'activité, pendant la durée de celle-ci, en le reportant, pour la durée restant à courir, à la reprise de l'activité, afin de ne pas pénaliser les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui peuvent être amenés à interrompre temporairement leur activité.
En outre, la rédaction du texte actuel a été légèrement modifiée afin de lever une ambiguïté qui pouvait conduire à ne pas appliquer l'exonération la première année où des cotisations sont dues, lorsque l'intéressé est affilié dès le 1er janvier de l'année d'installation.
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