Déposé le 23 octobre 2007 par : Mme Boyer, M. Tian.
I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque l'allocataire est propriétaire du logement qu'il occupe, l'avantage en nature procuré à ce titre ne peut être évalué forfaitairement que si la valeur locative de ce logement est inférieure à un montant fixé par décret. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 861-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avantage en nature procuré par le logement occupé par le foyer et dont l'un des membres est propriétaire ne peut être évalué forfaitairement que si la valeur locative de ce logement est inférieure à un montant fixé par décret. »
III. - Après le troisième alinéa de l'article L. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'avantage en nature procuré par le logement occupé par le foyer et dont l'un des membres est propriétaire ne peut être évalué forfaitairement que si la valeur locative de ce logement est inférieure à un montant fixé par décret. »
Le fait de disposer à titre gratuit d'un logement, soit que l'on en soit propriétaire, soit que l'on soit logé par un tiers, est considéré comme un avantage en nature chiffré forfaitairement à un niveau modeste pour le calcul des ressources effectué en vue du bénéfice du RMI, de l'API et de la CMUC : ce forfait mensuel représente actuellement 52,90 € pour une personne isolée, 105,81 € pour un couple et 130,94 € pour une foyer plus nombreux. Cette règle s'applique quelle que soit la valeur du logement : un châtelain, pour peu qu'il ne déclare pas d'autre bien ou revenu (par exemple parce que ceux-ci sont localisés à l'étranger, hors de portée des moyens de contrôle des administrations françaises), peut ainsi bénéficier de ces minima sociaux ! Quelques cas rares mais choquants ont été rapportés.
Afin d'y mettre fin, le présent amendement propose que le forfait logement ne soit applicable que si la valeur locative (base des impôts locaux) du logement dont le demandeur est propriétaire est inférieure à un montant qui serait fixé par décret. Au-delà, s'appliqueraient les règles de droit commun (réglementaires) d'évaluation du revenu fictif de biens immobiliers non loués, soit 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis.
Dans la mesure où la CMUC est, pour 87 % des personnes concernées, gérée par les régimes de base d'assurance maladie qui, à ce titre, perçoivent du fonds de financement de la CMUC un forfait annuel par bénéficiaire de 340 euros, montant inférieur à la dépense moyenne effective, les modalités de gestion de ce risque et d'accès à cette prestation impactent directement les comptes de ces régimes de base. Par ailleurs, la dépense d'API est remboursée par l'Etat, mais avec retard et sur la base des crédits disponibles ; les conditions d'accès à l'API ont donc une incidence sur les comptes de la branche famille. La présente mesure trouve donc pleinement sa place dans la loi de financement.
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