Déposé le 23 octobre 2007 par : Mme Levy, M. Colombier.
I. - Rédiger ainsi l'alinéa 10 de cet article :
Dans le III. bis, les mots :
« d'accidents du travail »
sont remplacés par les mots :
« notamment dues au régime visé au 2 de l'article R. 711-1 du présent code, ».
II. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de sécurité sociale.
L'article L.241-10 III bis du code de la sécurité sociale ouvre aux gestionnaires de services à la personne une exonération des charges patronales de sécurité sociale portant sur les cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales et d'accidents du travail.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 en réintroduisant les centres communaux d'action sociale, dans la procédure d'agrément des services à la personne, leur a permis d'accéder à ce mécanisme d'exonération.
Néanmoins les CCAS souffrent aujourd'hui d'une nouvelle inégalité de traitement face aux associations et entreprises de services à la personne. En effet, l'exonération de la part « retraite » des cotisations d'assurances sociales leur est refusée par l'organisme gérant les retraites des agents publics.
La CNRACL n'applique pas cette exonération au motif de l'article L.241-10 IIIbis ne la mentionne pas expressement, le dispositif ne concernerait donc que le régime général et non celui spécial des agents publics.
Une telle interprétation est inique et pénalise le secteur public des services personnes, qui a fait ses preuves, et pourrait à terme se trouver menacé car plus coûteux pour les usagers qui s'en détourneraient.
Il est donc proposé de modifier le présent alinéa en le complétant afin de rétablir l'égalité entre secteurs public et privé des services à la personne.
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