Déposé le 24 octobre 2007 par : MM. Leteurtre, Jardé.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le 3° de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que celles relatives à la durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé. »
Alors que les établissements de santé contribuent pour une large part à leur formation, une grande majorité des masseurs-kinésithérapeutes s'orientent dès leur diplôme obtenu vers un exercice à titre libéral.
Cette situation ajoutée à celle d'un numerus clausus faible met en grande difficulté de nombreux établissements, notamment de rééducation. Dans certains territoires, la situation apparaît aujourd'hui particulièrement alarmante et provoque des effets cumulatifs. Le surcroît de travail lié au manque de personnels de rééducation conduisant au découragement et au départ des salariés présents.
Aussi, il est proposé de transposer concernant l'exercice libéral des masseurs-kinésithérapeutes le dispositif mis enoeuvre pour les infirmières qui prévoit une durée minimum d'expérience professionnelle acquise en équipe de soins généraux au sein d'un établissement de santé avant toute installation.
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