Déposé le 22 octobre 2007 par : M. Decool, M. Cornut-Gentille.
Le 3° de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les sorties libres ne sont permises qu'après autorisation du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 ».
Il s'agit d'un amendement conforme à l'instruction du 19 septembre 2005 de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie. La loi ne précise pas comment la CNAM peut effectuer ses contrôles sur les sorties libres.
Il convient d'encadrer la possibilité de sorties libres afin d'éviter tout abus.
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