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Amendement N° 242 (Non soutenu)

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

( amendements identiques : 336 464 )

Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Leonetti.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 6146-10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « autres que les centres hospitaliers régionaux » sont supprimés.

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Pour chaque discipline ou spécialité, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation détermine la proportion maximale des actes et séjours que l'établissement peut réaliser dans le cadre de cette structure ».

Exposé Sommaire :

Seuls les centres hospitaliers peuvent aujourd'hui être autorisés par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation à faire fonctionner des structures médicales avec le concours de praticiens libéraux. Cette modalité s'est avérée très utile dans les situations où, dans une ville moyenne, la disparition de cliniques privées de statut commercial a amené les praticiens libéraux à intervenir sur le plateau technique du centre hospitalier. Cette modalité est beaucoup plus aisée et rapide à mettre en oeuvre qu'en groupement de coopération sanitaire, sous le contrôle de l'agence régionale d'hospitalisation. Elle concerne aujourd'hui près de 60 centres hospitaliers. L'évolution des démographies médicales et des choix d'exercice dans certaines spécialités, largement au bénéfice de l'exercice libéral (radiologie, ophtalmologie, urologie), amène à constater des difficultés de fonctionnement y compris dans des centres hospitaliers régionaux, pour disposer du vivier nécessaire à des « activités de garde et astreinte ». Certains praticiens libéraux spécialistes sont prêts à s'inscrire dans une utilisation de plateaux techniques hospitaliers de centres hospitaliers régionaux, avec une participation aux sujétions de permanence de soins, à la condition que les modalités en soient souples et rapides.

Le premier amendement est proposé dans ce sens. Le second amendement a pour objectif d'actualiser les termes et de simplifier le dispositif juridique régissant ces structures médicales, en plaçant la détermination de la proportion d'activité susceptible d'être réalisée avec le concours des praticiens libéraux sous l'autorité du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation: la limitation législative antérieure au tiers des capacités s'avère trop rigide et doit pouvoir être modulée en fonction des situations locales et des besoins de santé de la population.

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