Déposé le 22 octobre 2007 par : Mme Fraysse, Mme Amiable, M. Gremetz, M. Muzeau.
Au début de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre 4 du livre 2 du code de la sécurité sociale, est inséré un paragraphe 1 ainsi rédigé : « Assurance maladie, maternité , invalidité et décès. » et comprenant un article L. 242-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-2. - Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.
« Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaire/valeur ajoutée est pris en compte. Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, sont associés au contrôle de ce ratio. »
Cet amendement vise à proposer une réelle réforme des cotisations sociales patronales, de façon à favoriser les entreprises à fort taux de main d'oeuvre et les PME et augmenter la contribution des entreprises hautement capitalistiques, mettre un frein à la spéculation financière et favoriser réellement les créations d'emplois, apportant ainsi des ressources nouvelles et pérennes à la sécurité sociale
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