Déposé le 24 octobre 2007 par : M. Bur.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
II - Le II de l'article L. 136-5 du même code est ainsi rédigé :
« II. - La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime de la sécurité sociale des salariés des professions agricoles.
« La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles ainsi que la contribution due sur les revenus des personnes redevables de la cotisation de solidarité visée à l'article L. 731-23 du code rural sont directement recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité et invalidité dues au régime de la sécurité sociale des non-salariés des professions agricoles. »
« III. - L'article L. 741-27 du code rural est ainsi modifié :
« 1° Les I, II, III et IV deviennent respectivement les II, III, IV et V et il est rétabli un I ainsi rédigé :
« I. - Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles. » ;
« 2° En conséquence, au III, la référence : « au I » est remplacée par la référence : « au II ». »
« IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 A et suivants du code général des impôts. »
Cet amendement a pour objet d'apporter des adaptations aux régimes de protection sociale agricoles.
Le II modifie les modalités de recouvrement de la CSG afin de prendre en compte les adaptations apportées au principe de l'annualité des cotisations sociales visant à maintenir ce principe lors de la cessation d'activité sauf en cas de décès.
Le III rétablit l'exonération de cotisations patronales pour l'emploi des accueillants familiaux par des groupements professionnels agricoles. En effet, cette disposition qui, tant qu'elle figurait dans le code de l'action sociale et des familles, était applicable au régime agricole, ne l'est plus depuis qu'elle a été intégrée dans le code de la sécurité sociale.
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