Déposé le 23 octobre 2007 par : Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère, M. de Rugy.
Après la référence :
« L. 322-5-2 »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 2 de cet article :
« ne peut entrer en vigueur tant que le comité d'alerte visé à l'article L. 114-4-1 du présent code, en application des pouvoirs d'analyse de l'impact des mesures conventionnelles et des déterminants conjoncturels et structurels des dépenses d'assurance maladie qu'il tient de ce même article, n'a pas rendu un avis de comptabilité avec le respect de l'objectif national voté par le Parlement. Il s'assure, par ailleurs, du respect des objectifs contractualisés au sein des mesures conventionnelles précédemment agréées. L'avis est rendu public. »
Il n'est pas normal, d'autant plus au vu de la situation actuelle des comptes sociaux, que les professionnels de santé puissent bénéficier d'une revalorisation de leurs rémunérations financées par la collectivité, si on ne s'assure pas du respect des engagements contractuels découlant du conventionnement.
Or, au cours de l'été 2007, les professions médicales ont bénéficié d'une revalorisation de leurs honoraires, alors même que les objectifs contractualisés n'étaient pas atteints. Il est nécessaire de subordonner toute revalorisation des rémunérations à un avis du Comité d'alerte quant au respect de l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie.
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