Déposé le 25 octobre 2007 par : M. Door, Mme Hoffman-Rispal, M. Jacquat, M. Morange.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. - L'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les subventions d'équipement et d'investissement immobiliers, notamment pour la construction de locaux, la mise aux normes technique et de sécurité ou la modernisation de locaux, et les subventions visant à prendre en charge tout ou partie des intérêts des emprunts contractés pour des investissements immobiliers qui sont accordées par une personne publique ne sont pas prises en compte dans les charges, amortissements et dotations aux provisions servant de base de calcul pour la détermination des tarifs journaliers d'hébergement des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux I de l'article L. 312-1 et aux I, I bis et I ter de l'article L. 313-12. »
Afin de limiter l'impact de l'investissement sur le prix de journée acquitté par les résidents et leurs familles, il est proposé d'aller dans le sens des prescriptions issues du rapport de la Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale (MECSS) puisque ce sont surtout les dotations pour amortissement qui pèsent sur le prix de journée.
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