Déposé le 13 octobre 2010 par : M. Bourdouleix.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Dans un délai de trois mois suivant la cessation de l'activité d'avoué près les cours d'appel et au plus tard le 31 mars 2012, la commission prévue à l'article 16 notifie à l'avoué le montant de son offre d'indemnisation. En cas d'acceptation de l'offre par l'avoué, l'indemnité correspondante est versée à l'avoué dans un délai d'un mois à compter de cette acceptation. »
Cet amendement a pour objet de prévoir que la commission d'indemnisation doit faire une offre d'indemnisation. Si cette offre est acceptée, l'avoué doit percevoir l'indemnité correspondante dans le mois de son acceptation.
Cet amendement permettra à certains avoués de ne pas recourir à la procédure devant le juge de l'expropriation si le montant proposé par la commission leur convient : ils auront ainsi une indemnisation plus rapide. Ainsi, il est mis en place un mode alternatif, transactionnel et rapide d'indemnisation des avoués.
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