Déposé le 13 octobre 2010 par : M. Huyghe.
Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :
« Les indemnités mentionnées au I seront versées entre les mains de l'avoué même s'il exerce au sein d'une société professionnelle, que cette dernière soit ou non titulaire du droit de présentation. »
Il s'agit d'insérer un article afin de ne pas rompre l'égalité entre les différents avoués.
Les avoués qui exercent au sein d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés se trouvent lésés puisque le droit présentation appartient à la société. Dès lors, l'indemnité qui sera versée au titre de la perte du droit de présentation sera soumise à l'impôt sur les sociétés et imputée d'une valeur de 33,33%, alors que l'avoué qui exerce au sein d'une société soumise aux BNC ou qui exerce à titre individuel n'est pas soumis cette fiscalité.
Par ailleurs, il convient de s'assurer que l'ensemble des indemnités liées aux préjudices personnels des avoués leur soient versées directement sans passer par leur structure d'exercice professionnel.
Par conséquent, toutes les indemnités versées par l'État doivent être versées individuellement à chaque avoué.
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