Déposé le 12 octobre 2010 par : M. Marcon, Mme Rosso-Debord, M. Le Fur, M. Jean-Yves Cousin, Mme Marin.
Après le mot :
« vigueur »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« le 1er janvier 2013 ».
Dans un souci de bon fonctionnement du service public de la justice, la réforme se doit de prévoir une période transitoire suffisamment longue, au cours de laquelle les avoués pourront, parallèlement à leur ministère, exercer les activités dévolues aux avocats, c'est-à-dire postuler et assister les parties également devant les juridictions de première instance.
Les cours d'appel pourront ainsi continuer à fonctionner de manière satisfaisante et les avoués seront pour leur part en mesure de se reconvertir dans des conditions plus acceptables
D'autre part, compte tenu de la disposition adoptée par la commission des Lois tendant à conférer au juge de l'expropriation la mission de fixer l'évaluation de l'indemnité due aux avoués à raison de la suppression de leurs offices, il convient de laisser le temps au juge de procéder à cette évaluation, or le délai de six mois prévu par le gouvernement et le texte issu de la commission des lois est tout à fait insuffisant pour respecter cette obligation.
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